samedi 19 mars 2016

Ligue de la Monarchie Constitutionnelle: Aperçu historique des Constitutions et Coups d’Etat au Burundi




PEUPLE MURUNDI,
       La Ligue de la Monarchie Constitutionnelle du Burundi présente comme référence et partie essentielle de son Projet de Société, la Constitution du Royaume du Burundi qui était adoptée le 16 Octobre 1962, par l’Assemblée Nationale (composée de pionniers de l’Indépendance du Burundi), et sanctionnée par S.M. le Roi MWAMBUTSA IV.
       C’est cette seule et unique Constitution qui est légitime devant le peuple Murundi depuis l’Indépendance, le 1er Juillet 1962, date à laquelle elle est entrée en vigueur. Cette Constitution a été suspendue illégalement et sans la consultation du peuple par un coup d’Etat d’une poignée de militaires qui s’est arrogée le droit d’abolir la monarchie multiséculaire, le 28 Novembre 1966, pour imposer au peuple une République qui a été la source de tous les maux que le Burundi ait jamais connu et qui a tant fait souffrir les Barundi.  
       Les Constitutions des régimes militaires qui ont suivis étaient basées sur des régimes politiques autoritaires, monopartites et anti-démocratiques. La Constitution actuelle et les Accords de Paix d’Arusha sont basés sur des divisions ethniques où les institutions du pays ont été départagées entre les ethnies. L’institutionnalisation des ethnies est à bannir par tous les moyens pour que les Barundi se reconnaissent en une seule nation et non dans leurs appartenances ethniques.  
Aperçu historique des Constitutions et Coups d’Etat au Burundi
L’histoire constitutionnelle du Burundi commence avant son accession à l’indépendance.
  1. Constitution du 23 Novembre 1961. Le Roi MWAMBUTSA IV proclame la première Constitution du Royaume du Burundi.
  2. Constitution du 16 Octobre 1962. Une Constitution dite ‘définitive’ du Royaume du Burundi est proclamée le 16 Octobre 1962, avec entrée en vigueur rétroactive le 1er Juillet 1962, date de l’Indépendance du Burundi.
Après le renversement de la Monarchie et la proclamation de la république le 28 Novembre 1966, le Burundi  fait à plusieurs reprises face à une période de ‘vide constitutionnel’, notamment après les différents coups d’Etat qui marquent son histoire politique.
    • 1er Coup d’Etat. Le 28 Novembre 1966, Michel MICOMBERO, ex-Secrétaire d’Etat à la Défense, se mettait à régner en abrogeant la Constitution du 16 Octobre 1962 et s’attribua les pouvoirs législatifs et réglementaires jusqu’au 11 Juillet 1974.
  • Constitution du 11 Juillet 1974 : Tout le ‘Pouvoir’ se concentrait sur le parti unique UPRONA. Le régime politique était autoritaire et  monopartite.
    • 2eme Coup d’Etat. Le 1er Novembre 1976, MICOMBERO était renversé  suite à un Coup d’Etat militaire sans effusion de sang, mené par une parenté, le Colonel Jean-Baptiste BAGAZA. Dès 1979,  le pouvoir revint aux mains du Comité central du Parti UPRONA.
  • Constitution du 20 Novembre 1981: Comme au régime politique précédent, cette Constitution reposait tout son pouvoir au Parti-Etat UPRONA.
    • 3eme Coup d’Etat. Le 3 Octobre 1987, le Colonel BAGAZA est renversé, lors d’un coup d’Etat militaire sans effusion de sang, par une parenté, le Major Pierre BUYOYA. En 1990, le pouvoir est remis au Comité central du parti unique UPRONA.
  • Constitution du 13 Mars 1992 : Cette nouvelle Constitution était adoptée suite à un referendum populaire. Elle introduisait au multipartisme et à  la démocratie. En  Juin 1993, on vota aux élections présidentielles et Melchior NDADAYE était le premier Président de la république du Burundi élu démocratiquement. Pour certains, cette constitution était plutôt une victoire de la majorité ethnique parce qu’elle a donnée libre cour aux élections ethniques. Les élections de Juin 1993 étaient plutôt ethniques au lieu d’être démocratiques.
    • 4eme Coup d’Etat. Le 21 Octobre 1993, un conseil dit de ‘Salut Public’ composé de membres militaires et politiques issues de l’ex-Parti unique UPRONA,  prenait le pouvoir par un coup d’Etat sanglant. Le début d’une guerre civile qui durera plus de 10 ans était déclenchée. Fin de l’année 1993, à KIGOBE, les putschistes profitèrent pour réviser la Constitution de 1992 et imposèrent ‘Le Principe de partage de pouvoir’ entre les vainqueurs des urnes de Juin 1993 (FRODEBU) et les vaincus (UPRONA).
  • Un Protocole d’Accord est signée le 12 Juillet 1994, entre les ‘dits’ familles politiques sur la répartition des responsabilités. NTIBANTUNGANYA Sylvestre est investi Président de la République du Burundi.
    • 5eme Coup d’Etat. Le 25 Juillet 1996, BUYOYA retournait aux commandes du ‘Pouvoir’ suite à son ‘troisième’ coup d’Etat. NTIBANTUNGANYA était déposé. Immédiatement, la Constitution de 1992 et la Convention de gouvernement étaient suspendues.
  • Système Institutionnelle de Transition. Décret-loi No.1/001/96 du 13 Septembre 1996 portant organisation du Système Institutionnelle de Transition.
  • Acte Constitutionnel de Transition. Acte Constitutionnel de Transition du 6 Juin 1998,  instituant le ‘Partenariat Gouvernement-Assemblée Nationale’, de la sorte que l’UPRONA et le FRODEBU devenaient des partenaires politiques en vue de partager le Pouvoir.
  • Les Accords d’Arusha du 28 Août 2000 rendaient plus complexes les choses. On n’y parlait plutôt des ‘familles’ politico-ethniques HUTU-G7 et TUTSI-G10, avec d’un coté l’UPRONA et le FRODEBU. Des quotas ethniques dans le partage de pouvoir étaient introduits et un parlement bicaméral voyait le jour sans tenir compte du coût que cela occasionnait pour un petit pays pauvre comme le nôtre. On entrait dans l’ère de l’individu ‘ethnique’ au détriment du citoyen MURUNDI que l’on trouvait dans la Constitution de 1962.
  • Constitution de Transition du 21 Octobre 2001, basée sur l’Accord d’Arusha pour la Paix et Réconciliations au Burundi signés le 28 Août 2000.
  • Loi du 21 Novembre 2003 portant adoption de l’Accord de Cessez-le-feu entre le gouvernement de Transition et le CNDD-FDD.
  • Constitution intérimaire post-transition du 20 Octobre 2004, à titre de travaux préparatoires de cette Constitution et de la Constitution du 18 Mars 2005
  • Constitution du 18 Mars 2005. Le 9 et 10 octobre 2013, le Conseil des Ministres burundais a adopté un projet de loi portant modification de certaines dispositions de la Constitution du Burundi. Dans un commentaire du projet de loi ("Une nouvelle Constitution pour le Burundi?"), il est expliqué que le projet vise à abroger et remplacer au lieu de réviser la Constitution du 18 mars 2005. Le 8 Novembre 2013, après plusieurs amendements du texte initialement adopté, un projet de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution a été soumis à l'Assemblée Nationale. Le 21 mars 2014, le projet de loi n'a pas été adopté par l'Assemblée faute de pouvoir réunir le pourcentage de voix requis.
Avec l’introduction de la notion de quota ethniques 40% Tutsi/ 60% Hutu dans les institutions et dans les entreprises publics sans tenir compte de la compétence, on se retrouve dans un monde où ‘l’individu ethnique’, selon son ethnie, prime sur tout. La vie politique est ethnicisée depuis la base jusqu’au sommet ! La crise sociopolitique à laquelle nous faisons face actuellement est due à ce système divisionniste.
La projection du citoyen qui sortira de ce système, dans la génération à venir, ne sera qu’un ‘individu ethnique’ avec des droits et des devoirs différents causés par l’ajout des quotas. Selon les ethnies, on se distinguera devant la loi. Cette inégalité légalisée ne pourra être qu’une source de tension ethnique exacerbée mais surtout dangereuse, entretenue auprès de la population Burundaise.
Si les Burundais se considèrent réellement égaux devant la loi, la question qui se pose est celle-ci : « Qu’est ce qu’un Hutu ou un Tutsi (institutionnellement ou juridiquement parlant) ? 40% Tutsi et 60% Hutu ; c’est égale à 100%. Et les autres? Politiquement, elle exclut les citoyens Burundais qui ne sont ni Hutu ni Tutsi. Elle est discriminatoire ».
Dans notre Ligue, nous sommes convaincus que le rétablissement de la Monarchie Constitutionnelle tel qu’elle était adoptée le 16 Octobre 1962 par des pionniers de première heure de l’Indépendance du Burundi , est la seule solution possible à la profonde crise institutionnelle, politique, sociale et morale que traverse notre pays.
       Le chef d’Etat est actuellement l’élu d’un camp contre un autre camp, au risque de l’arbitraire et de divisions accrues entre Burundais, la Monarchie constitutionnelle renforcerait l’unité de la nation Burundaise dans le respect de la liberté individuelle de chacun et elle permettrait d’instituer un arbitrage qui est la condition première de la justice sociale tout en garantissant un meilleur fonctionnement des institutions démocratiques.
       Nous interpellons tous les Burundais, surtout les jeunes, pour qu’ils soutiennent cette solution qui nous acheminera à une paix durable. Nous vous invitons tous, de contribuer d’une manière objective, en nous faisant parvenir des propositions constructives pour ce projet de paix.
Nous sommes convaincus que seul le Roi SEBARUNDI (et ses BASHINGANTAHE), pourra, à juste titre, remplir le rôle de Médiateur des Barundi et de Garant de la paix nationale dont le peuple Murundi a tant besoin.

DIEU,
ROI,
BURUNDI.

Ildephonse RUGEMA
Fondateur de la Ligue de la Monarchie Constitutionnelle du Burundi
18 Mars 2016


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Constitution du Royaume du Burundi

MWAMBUTSA IV,
Roi des Barundi,
A tous, présents et à venir, Salut.
       Affirmant notre croyance en Dieu et notre conviction de l’éminente dignité de la personne humaine ;
       Décidés à garantir les droits fondamentaux de l’homme;
       Cherchant à promouvoir l’unité du peuple Burundais ainsi que le progrès économique, social et culturel de chacun des habitants du Burundi dans un régime réellement démocratique ;
       Nous inspirant de la déclaration universelle des droits de l’homme et de la charte des Nations Unies ;
       L’Assemblée Nationale a adopté et nous sanctionnons ce qui suit ;
TITRE I.
Du Territoire et de ses divisions.
  Art. 1 : Le Burundi est un Royaume divisé en 8 provinces qui sont:
       Bubanza, Bujumbura, Bururi, Gitega, Muramvya, Muyinga, Ngozi, Ruyigi.
       Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le Royaume en un plus grand nombre de provinces.
       Art. 2 : Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
       Art. 3 : Les limites du Royaume, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

TITRE II.
Des Barundi et leurs droits
       Art. 4 : La qualité du Murundi s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.
       Art. 5 : La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle assimile l’étranger au Murundi.
       Art. 6 : Il n’y a dans l’Etat aucune distinction raciale. Les Barundi sont égaux devant la loi, seuls  ils sont admissibles  aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent êtres établies  par une loi pour les cas particuliers.
       Art. 7 : La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
       Art. 8 : Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
       Art. 9 : Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu d’une loi.
       Art. 10 : Le domicile est inviolable, aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
       Art. 11 : La propriété foncière est individuelle est garantie. Des lois particulières en déterminent les modalités.
       Art. 12 : Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
       Art. 13 : La liberté des cultes, celles de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions dans ce domaine sont garanties. Les répressions des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés sont déterminées par la loi.
       Art. 14 : L’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des Ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
       Art. 15 : Le mariage civil et religieux sont reconnus par la Constitution.
       La polygamie est abolie ; des lois particulières en régleront les modalités.
       Art. 16 : L’enseignement est libre. La répression des délits n’est réglée que par la loi.
       Art. 17 : La presse est libre sauf les restrictions apportées par la loi. La loi punit sévèrement toute atteinte à la sureté de l’Etat.
       Art. 18 : Le droit d’association et de réunion est reconnu à tous les Barundi sauf les associations et réunions contraires aux lois et aux mœurs.
       Art. 19 : Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
       Les  autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
       Art. 20 : Le secret des lettres est inviolable. Toutefois la loi détermine les agents compétents pour ouvrir les lettres suspectes confiées à la poste.
       Art. 21 : Les langues officielles du Burundi sont le Kirundi et le français.
       Art. 22 : Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer les poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration sauf ce qui est statué à l’égard des Ministres.

TITRE III.
Des Pouvoirs
       Art. 23 : Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
       Art. 24 : Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, l’Assemblée Nationale et le Senat.
       Art. 25 : L’initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.
       Art. 26 : L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au pouvoir législatif.
       Art. 27 : Au Roi appartient le pouvoir exécutif  tel qu’il est réglé par la Constitution.
       Art. 28 : Le pouvoir judiciaire est réglé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
       Art. 29 : Les intérêts exclusivement communaux  sont réglés par les conseils communaux d’après les principes établis par la Constitution.

CHAPITRE I.
De l’Assemblée Nationale et du Senat.
SECTION I.
Dispositions communes
       Art. 30 : Les membres de l’Assemblée Nationale et du Senat, élus suivant la loi, représentent la nation.
       Art. 31 : Les séances des chambres sont publiques à moins que sur la demande de leurs Présidents respectifs ou de cinq membres, elles ne se fassent en comité secret.
       Les chambres respectives décident ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
       Art. 32 : Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et jugent souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
       Nul ne peut être, à la fois, membre des deux chambres.
       Art. 33 : Les membres de l’une des deux chambres nommés à toute autre fonction salariée que celle de Ministre ou Chef de Cabinet qui l’accepte cessent immédiatement de siéger et ne reprennent leurs fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
       Art. 34 : Les règlements d’ordre intérieur fixent les règles suivant lesquelles le Président et les Vice-présidents seront nommés et le bureau composé. Ils déterminent la durée des mandats, et la façon dont ceux-ci pourront prendre fin.
       Art. 35 : Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf en ce qui sera établi par le règlement des chambres.
       En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
       Aucune des chambres ne peut prendre de résolutions qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
       Art. 36 : Les votes sont émis par main levée, par appel nominal ou par bulletin secret.
       Art. 37 : Chaque chambre a le droit d’enquête.
       Art. 38 : Un projet de loi ne peut être adopté qu’après avoir été étudié article par article et ensuite voté dans son ensemble.
       Art. 39 : Les chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
       Art. 40 : Il est interdit de présenter, en personne, des pétitions aux chambres.
       Chaque chambre a le droit de renvoyer aux Ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les Ministres sont tenus de donner les explications sur leur contenu chaque fois que l’Assemblée Nationale ou le Senat l’exige.
       Art. 41 : Aucun membre de l’Assemblée Nationale ou du Senat ne peut être poursuivi ou arrêté à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
       Art. 42 : Aucun membre de l’Assemblée Nationale  ou du Senat ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression ou contraint par corps qu’avec l’autorisation de la chambre dont il fait partie sauf dans le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre des chambres est suspendue pendant la session et pour toute sa durée si la chambre à laquelle il appartient le requiert.
       Art. 43 : Chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
       Art. 44 : Les députés sont élus directement par les citoyens Barundi des deux sexes et qui satisfont aux conditions d’électorat déterminées par la loi. Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.
       Art. 45 : La constitution des collèges électoraux est, pour tout le Royaume, réglée par la loi. Les élections se font par le système que la loi détermine. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune sauf exception à déterminer par la loi.
       Art. 46 : La loi électorale fixe le nombre de députés et de sénateurs d’après la population. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
       Art. 47 : Les membres du Parlement (I) sont élus pour cinq ans. Le parlement est renouvelé tous les cinq ans.
       Art. 48 : La loi fixera les avantages ou indemnités qui seront accordés aux députés et aux sénateurs.


SECTION II.
De l’Assemblée nationale.
       Art. 49 : Pour être éligible à l’Assemblée Nationale il faut :
  1. être Murundi de naissance, ou avoir reçu la naturalisation ;
  2. jouir des droits politiques et civils
  3. avoir atteint l’âge de 25 ans
  4. avoir son domicile au Burundi

SECTION III.
Du Senat
       Art. 50 : Le Senat pourra être crée sur l’initiative  du pouvoir législatif ; les conditions d’éligibilité, le mode d’élection et d’organisation sont déterminés par une loi.

CHAPITRE II.
Le Roi et ses Ministres.
SECTION I.
Du Roi.
       Art. 51 : Le Roi est constitutionnel. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont en principe héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. MWAMBUTSA IV, de mâle en mâle à l’exclusion des femmes et de leurs descendants. Dans cette descendance le Roi désigne son successeur dans un acte notarié. A défaut de cette désignation la ou les chambres réunies en assemblée unique, à laquelle ou auxquelles seront adjoint les Conseillers de la Couronnes jouissant du droit de délibérer à cet effet désigneront le successeur.
       A défaut du successeur légitime, il est toutefois loisible au Roi de designer un successeur hors de la lignée ainsi établie dans  une déclaration solennelle faite devant le Parlement et le Conseil de la Couronne délibérant en assemblée.
       Cette désignation devra être citée dans un procès verbal établi par le Président de l’Assemblée, et contresigné par trois membres désignés  à cet effet par l‘Assemblée.
       Le successeur ainsi désigné devra être immédiatement reconnu comme tel par le Parlement et le Conseil de la Couronne délibérant en assemblée et votant à la majorité.
       En cas d’absence de successeur légitime, ou à défaut de la désignation d’un successeur investi par le Parlement, le trône sera vacant, et le Parlement auquel seront adjoints les Conseillers de la Couronne, désignera le successeur.
       Cette désignation sera faite dans les formes usitées pour la révision de la Constitution.
       Art. 52 : La dynastie du Royaume du Burundi connait le cycle des quatre noms suivants :
  1. NTARE, fils de MWAMBUTSA
  2. MWEZI, fils de NTARE
  3. MUTAGA, fils de MWEZI.
  4. MWAMBUTSA, fils de MUTAGA.
       Art. 53 : La Constitution du Royaume du Burundi ne reconnait comme mariage du Roi et du Prince héritier que celui contracté avec une Murundikazi de naissance.
       Art. 54 : Le Roi est le Chef de l’Etat. Le Roi ne peut être en même temps Chef d’un autre état sans l’assentiment des chambres.
       Art. 55 : La personne du Roi est inviolable. Ses Ministres sont responsables.
       Art. 56 : Aucun acte du Roi ne peut avoir lieu s’il n’est contresigné par un Ministre qui par cela seul s’en rend responsable.
       Art. 57 : Le Roi nomme et révoque ses Ministres.
       Art. 58 : Le Roi confère les grades dans l’armée, il nomme aux emplois de l’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.
       Art. 59 : Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois sans pouvoir jamais, ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécutions.
       Art. 60 : Le Roi commande toutes les forces armées du Royaume, déclare la guerre, faits les traités de paix, d’alliance et de commerce, en donne connaissance aux chambres aussitôt que l’intérêt et la sureté le permettent en y joignant les communications convenables.
       Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’Etat ou lier individuellement les Barundi, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des chambres.
       Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secret d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.
       Art. 61 : Le Roi sanctionne et promulgue les lois après consultation du Conseil de la Couronne. Chaque fois qu’il estime qu’une résolution adoptée par la ou les chambres est contraire aux dispositions de la Constitution ou a l’intérêt général, le Roi s’abstiendra d’accorder la sanction royale.
       Il pourra adresser à la ou aux chambres telles considérations qu’il avisera et les inviter à examiner à nouveau la question.
       Art. 62 : Les chambres se réunissent de plein droit deux fois par an au cours de la deuxième semaine des mois de Mai et d’Octobre durant au moins sept jours à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi. Il prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.
       Art. 63 : Le Roi a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des chambres dans deux mois.
       Art. 64 : Le Roi peut ajourner les chambres. Toutefois l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois mais peut être renouvelé.
       Art.65 : Il a le droit de remette ou de réduire les peines prononcées par les juges dans les cas prévus par la loi.
       Art. 66 : Le Roi a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.
       Art. 67 : Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse sans pouvoir n’y attacher jamais aucun privilège.
       Art. 68 : Il confère les ordres militaires et civils en observant à cet égard ce que la loi prescrit.
       Art. 69 : La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
       Art. 70 : Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution elle-même.  
       Art. 71 : A la mort du Roi les chambres s’assemblent sans convocation au plus tard le dixième jour après celui du décès ; si les chambres ont été dissoutes antérieurement et que la convocation ait été faite dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
        A la date de la mort du Roi et jusqu'à la prestation de serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple Murundi, par les Ministres réunis en conseil et sous leur responsabilité.
       Art. 72 : Le Roi est majeur à l’âge de 16 ans accomplis. Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté dans le sein des chambres le serment suivant :
       « Je jure devant l’Assemblée Nationale et le Senat d’observe la Constitution et les lois du peuple Murundi; de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du Royaume ».
       Art. 73 : Si à la mort du Roi son successeur est mineur la ou les deux chambres et le Conseil de la Couronne, jouissant du droit de délibérer à cet effet, se réunissent en une seule assemblée pour pourvoir à la régence et à la tutelle.
       Art. 74 : Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les Ministres, après avoir constaté cette impossibilité, convoquent immédiatement la ou les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par la ou les chambres réunies. La régence ne peut être conférer qu’à une seule personne. Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêter le serment prévu à l’article 72.
       Art. 75 : Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.
       Art, 76 : En cas de vacance de trône, les chambres pourvoient provisoirement à la régence jusqu'à la réunion des chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois.
       La ou les chambres nouvelles pourvoient définitivement à la régence.
       Art. 77 : Le Roi sera assisté d’un Conseil de la Couronne nommé et révocable par lui ; le Conseil sera composé de six membres dont trois seront désignés par le Roi et trois autres proposés par l’Assemblée Nationale. Les attributions de ce Conseil sont purement consultatives sauf ce qui est dit à la présente Constitution.

SECTION II.
Des Ministres
       Art. 78 : Nul ne peut être Ministre s’il n’est Murundi de naissance.
       Art. 79 : Les Ministres n’ont voix délibérative dans la ou les chambres que quand ils en sont membres.
       Ils ont leur entrée dans la ou les chambres, et doivent être entendus, quand ils le demandent.
       La chambre peut requérir la présence des Ministres.
       Art. 80 : En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un Ministre de sa responsabilité.
       Art. 81 : La chambre des représentants a le droit d’accuser les Ministres et de les traduire devant la Cour Suprême qui seule a le droit de les juger sauf ce qui sera statué par la loi quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que les Ministres auraient commis hors de l’exercice de leurs fonctions.
       Art. 82 : Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné.

CHAPITRE III.
Du Pouvoir judiciaire
       Art. 83 : Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
       Art. 84 : Les contestations qui ont pour objet les droits politiques sont du ressort des tribunaux sauf les exceptions établies par la loi.
       Art. 85 : Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu d’une loi.
       Art. 86 : Les audiences des tribunaux sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs et, dans ce cas, le tribunal le déclare par jugement.
       En matière de délits politiques et de presse, l’hui-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.
       Art. 87 : Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
       Art. 88 : Le jury est établi en toutes matières criminelles, passible de peines de mort ou de perpétuité, et pour délits politiques et de presse.
       Art. 89 : Les juges des tribunaux sont nommés et révoqués par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice.
       Art. 90 : Les juges sont nommés à vie après un stage à déterminer par la loi.
       Art. 91 : Le Roi nomme et révoque, sur proposition du Ministre de la Justice, les Officiers du Ministres Publics prés les cours et les tribunaux.
       Art. 92 : Les traitements des membres de l’ordre judiciaires sont fixes par la loi.
       Art. 93 : Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées à moins qu’il les exerce gratuitement, et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.
       Art. 94 : Sauf s’il y est dérogé par la loi, il y a au Burundi des tribunaux :
  • de résidence ;
  • de province ;
  • de première instance ;
  • une Cour d’Appel ;
  • une Cour Suprême.

       La Cour Suprême pourra, par l’effet d’une loi, être érigée en Cour de cassation.
       Art. 95 : La Cour Suprême connait des infractions commises par des Ministres, Députés, Sénateurs, dans l’exercice de leurs fonctions et règle les conflits constitutionnels entre les pouvoirs et juge la constitutionnalité des lois.
       La loi peut déterminer d’autres règles spéciales de compétence pour juger les infractions commises par les Magistrats, les hauts fonctionnaires, et les personnes autres chargées d’un mandat politique.
       Art. 96 : Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, les attributions des tribunaux, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.
       Art. 97 : Les cours et les tribunaux n’appliquent les arrêtés, les règlements généraux provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

CHAPITRE IV.
Des institutions provinciales et communales
       Art. 98 : Les institutions provinciales et communales sont créées et réglées par la loi.

TITRE IV.
Des Finances.
       Art. 99 : Aucun impôt, aucune charge, aucune imposition au profit de l’Etat, des provinces et des communes ne peut être établit que par la loi.
       La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité au profit des provinces et des communes.
       Art. 100 : Les impôts au profit de l’Etat sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.
       Art. 101 : Il ne peut être établi de privilèges en matière d’impôt. Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.
       Art. 102 : Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’a titre d’impôt au profit de l’Etat, de la Province ou de la Commune.
       Art. 103 : Aucune personne, aucune gratification à charge du trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.
       Art. 104 : Chaque année, les chambres arrêtent les lois des comptes et votent le budget. Toutes les recettes et dépenses de l’Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. La Cour des comptes et ses attributions sont déterminées par la loi.
       Art. 105 : Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la chambre des représentants et pour un terme fixé par la loi. Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes d’administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu.
       Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce nécessaire. Le compte général est soumis à la chambre avec les observations de la Cour des comptes. Cette Cour est organisée par une loi.
       Art. 106 : Une loi peut organiser l’intervention pécuniaire de l’Etat dans les œuvres des Ministres des cultes.

TITRE V.
De la Force Publique.
       Art. 107 : Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi. Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.
       Art. 108 : Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n’a que de force pour un an si elle n’est renouvelée.
       Art. 109 : L’organisation et les attributions de la Gendarmerie font l’objet d’une loi.
       Art. 110 : Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’Etat, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.
       Art. 111 : L’organisation d’une garde civique est éventuellement réglée par une loi.
       Art. 112 : Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneur et pension que de la manière déterminée par une loi.

TITRE VI.
Dispositions Générales.
       Art. 113 : La nation Murundi adopte les couleurs verte, blanche et rouge et pour armes du Royaume le tambour, le sorgho, les lances et le lion. La devise du Royaume du Burundi est : DIEU, le ROI et le BURUNDI.
       Art. 114 : La ville de Bujumbura est la Capitale du Royaume du Burundi.
       Art. 115 : Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu d’une loi. Elle en détermine la formule.
       Art. 116 : Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire du Burundi jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens sauf les exceptions établies par la loi.
       Art. 117 : Aucune loi, aucune arrêtée ou règlement de l’administration générale, provinciale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publiée dans la forme déterminée par la loi.
       Art. 118 : La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

TITRE VII.
De la Révision de la Constitution.
       Art. 119 : Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu de la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. Apres cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué de nouvelles conformément à l’article 63. Cette ou ces chambres ainsi que les Conseillers de la Couronne statueront de commun accord avec le Roi sur les points soumis à la révision.
       Dans ce cas, la ou les chambres pourront délibérer si les deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents, et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit pas au moins les deux tiers de suffrages.
TITRE VII.
Dispositions transitoires.
       Art. 120 : Jusqu'à ce qu’il soit pourvu par une loi, le Parlement aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un Ministre et la Cour Suprême pour le juger un caractérisant le délit en déterminant la peine.
       Art. 121 : A compter du jour ou la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

Dispositions supplémentaires.

       Art. 122 : Le pouvoir législatif tiendra la main à ce qu’il soit légiféré par des lois spéciales au sujet des objets suivants :
  1. l’abolition des lois d’exception et la révision de toutes autres lois, décrets et ordonnances édictés par la tutelle ;
  2. la presse ;
  3. l’organisation du jury ;
  4. les finances ;
  5. l’organisation provinciale et communale ;
  6. la responsabilité des Ministres et autres agents du pouvoir ;
  7. les mesures propres à prévenir des abus du cumul et des trusts financiers ;
  8. la révision de la législation des faillites et sursis ;
  9. l’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de retraite et le code pénal militaire ;
  10. la révision des codes ;
  11. l’organisation judiciaire.
       Le pouvoir législatif charge le pouvoir exécutif de l’exécution du présent article.
       Art. 123 : La présente Constitution entre en vigueur le 1er Juillet 1962.
       Promulguons la présente Constitution, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau du Royaume et publiée par le journal officiel du Burundi.

Donné à Usumbura, le 16 Octobre 1962.

Par le Roi,
MWAMBUTSA IV.

Le Premier Ministre,
MUHIRWA André

Vu et scellé du Sceau du Royaume,
Le Ministre de la Justice,
NUWINKWARE P. Claver.


2 commentaires:

  1. Arretez-moi si je dis une betise: Où est le Muganwa et où est le Mututsi. Comment les reconnaitre et les différencier si cela ne figura pas dans la carte nationale d'identité

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  2. Arrêtez moi, je dis des bêtises. Où est le muhutu, le mutwa, le mututsi, le muganwa. Comment les reconnaître et les différencier si cela ne figure pas dans la carte nationale d'identité ? Pendant la période coloniale, ce genre de carte existait. Elle a été abolie au moment de l'indépendance en 1962. Voulons-nous réhabiliter l'apartheid identitaire colonial ? Pitié ! Athanase Karayenga

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